Vousserez indemnisé sur la base de la valeur d'achat du véhicule pendant les 12 mois qui suivent l'achat du véhicule. Ce délai peut être étendu grâce aux options "Valeur d'achat +24 mois" ou "Valeur d'achat +48 mois". Et en plus : au-delà de ces périodes, nous majorons la valeur de remboursement à dire d'expert (VRAD). En cas de sinistre couvert par votre contrat auto, l'assurance auto vous indemnise dans le cadre votre contrat et notamment en prenant en compte la valeur du dernière peut-être calculé par l'expert mandaté par l'assureur qui va définir alors la VRADE la valeur de remplacement à dire d'expert.L'expert pour se faire va se fonder sur la valeur du véhicule mais aussi la dépréciation du véhicule , sa décote basée sur le kilométrage et l'entretien du véhicule et également la côte de véhicules identiques sur le marché de l' si l'indemnisation proposée par votre assurance vous paraît insuffisante , vous pourrez redemander une nouvelle évaluation. Nous écrire Les champs indiqués par un astérisque * sont obligatoires Sil'expert déclare votre voiture épave, votre assureur devrait vous proposer de vous indemniser sur la valeur à dire d'expert qui aura été retenue par
Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure La région Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement M. B... A... et la société ID+ Ingénierie à lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de mettre à leur charge la somme de 11 361,82 euros au titre des frais et honoraires de l'expert ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801722 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement M. A... et la société ID+ Ingénierie à verser la somme de 66 000 euros TTC à la région Normandie au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, ainsi que de leur capitalisation à compter du 17 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle. Le tribunal a mis les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC définitivement à la charge in solidum de M. A... et de la société ID+ Ingénierie et une somme de 1 500 euros à verser à la région Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2020 et 10 septembre 2021, la société ID+ Ingénierie, représentée par Me Nicolas Barrabé, demande à la cour 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la région Normandie ; 3° à titre subsidiaire, de condamner M. B... A... à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre et de limiter l'indemnisation de la région à la somme de 13 200 euros ; 4° de mettre à la charge de la région Normandie et de M. B... A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un procès équitable dès lors qu'il s'appuie sur l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen réalisée sur pièces, sans qu'aucune constatation sur la matérialité des désordres n'ait été possible, et dont l'existence par la société n'a pu être vérifiée ; la région Normandie qui a fait procéder dans la précipitation au remplacement du parquet, rendant impossible cette constatation, n'a pas présenté sa demande d'expertise en temps utile et les parties n'ont pu débattre contradictoirement de la nature et de l'étendue des dommages ; - la cause des dommages résulte d'une erreur d'exécution par la société ECK qui, en sa qualité de professionnel de la construction, ne pouvait ignorer les précautions nécessaires pour protéger le parquet en bois et, secondairement, d'une erreur de surveillance des travaux de cette entreprise par M. A... ; - M. A..., qui selon la décomposition des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre figurant à l'avenant n° 1 du marché de maitrise d'œuvre, était rémunéré 70% pour la phase APS, 60% pour la phase APD et 84,57% pour la DET, est responsable des dommages et doit, en application de l'article 1382 du code civil, la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 70% ; - c'est à tort que le tribunal a entériné la demande de la région tendant au versement de la somme de 66 000 euros correspondant au remplacement total de la surface du parquet ainsi que préconisé par l'expert judiciaire qui n'a pourtant pas été en mesure de se prononcer sur l'étendue des dommages, et alors qu'une réparation partielle sur 20% de la surface tel qu'envisagé dans le cadre des expertises d'assurances aurait pu suffire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 3 décembre 2021, la région Normandie, représentée par Me Arnaud Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la société ID+ Ingénierie et de M. B... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Patrice Lemiegre, demande à la cour 1° d'annuler le jugement du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen ; 2° de rejeter la demande de la région Normandie ; 3° à titre subsidiaire, de reconnaitre la responsabilité totale de la société ID+ Ingénierie ; 4° de mettre à la charge de la région Normandie et de la société ID+ Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'expertise sur pièces était suffisante alors que l'expert n'a pu constater l'état initial du plancher et identifier de manière précise les causes du sinistre en raison des agissements non contradictoires de la région qui avait déjà fait réaliser les travaux ; - l'expert a fait une inexacte interprétation des pièces contractuelles en considérant que la protection des ouvrages existants n'avait pas été prévue par la maitrise d'œuvre alors que le cahier des clauses techniques particulières CCTP du lot commun le prévoyait ; - la région Normandie a commis une faute particulièrement grave, ou du moins d'une imprudence caractérisée, en ne permettant pas l'identification contradictoire de l'origine exacte du sinistre du fait du remplacement du parquet dans son intégralité et en s'abstenant de présenter un référé-constat avant de préfinancer les travaux ; - l'expert reconnaît une faute dans l'entretien du nouveau parquet, de telle sorte que la région a probablement employé la même méthode sur l'ancien parquet, faute de nature à exonérer la maitrise d'œuvre de sa responsabilité contractuelle ; - la reprise partielle des parquets endommagés, que l'expert n'a pas totalement écartée, aurait permis de remédier aux désordres, de telle sorte que le préjudice doit être évalué à hauteur de 20% du montant des travaux, soit 13 200 euros ; - si la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre devait être retenue, elle ne pourra être reconnue qu'à l'égard de la société ID+ Ingénierie dès lors que cette dernière était chargée de rédiger le CCTP. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Par lettre du 15 juin 2022 les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'impossibilité pour la région d'invoquer la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre dès lors que la réception de l'ouvrage a mis fins à leurs rapports contractuels. Par mémoire du 24 juin 2022, en réponse au moyen d'ordre public, la région Normandie soutient que compte tenu du litige en cours, le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas été établi et que le parquet endommagé ne faisant pas partie des travaux de réhabilitation objet du marché, il n'y a pas eu de réception des travaux de maîtrise d'œuvre. En tout état de cause, elle invoque la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour défaut de conseil et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle. En outre, la région demande au juge du contrat de dire et juger que la somme préfinancée par le maître d'ouvrage public en cours de chantier doit se déduire du décompte général et définitif de la maîtrise d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit 1. Dans le cadre du projet d'extension et de la réhabilitation du gymnase Thomas Corneille à Barentin, comprenant la démolition des locaux existants à l'exception de la salle des sports, la reconstruction et l'extension des locaux concernés par la démolition et la création d'une salle polyvalente, la région Normandie a conclu le 17 mars 2009 un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. B... A..., architecte et mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, et la société ID+ Ingénierie, bureau d'études, économiste et OPC. Par acte d'engagement signé le 17 janvier 2011, le lot n° 2 " démolition-gros-œuvre-ravalement " a été confié à la SARL ECK et la SARL SHM s'est vu attribuer le lot n° 8 " menuiseries intérieures " prévoyant notamment une rénovation du parquet existant du gymnase. A la suite de l'apparition au cours du mois de décembre 2011 de désordres liés à la déformation du parquet du gymnase qui devait être conservé pendant l'opération, une expertise amiable a été organisée en 2012 par la société Saretec à l'initiative de l'assureur de la région, à l'issue de laquelle les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la cause des désordres et leur prise en charge. La région Normandie a, sans attendre la désignation d'un expert judiciaire, préfinancé des travaux de reprise de la totalité de la surface du parquet qui ont été réalisés par la société SHM, suivant avenant du 5 novembre 2012, pour un montant de 98 058,84 euros TTC. 2. Postérieurement à la réalisation de ces travaux qui ont consisté notamment à remplacer la totalité de la surface du parquet du gymnase, la région Normandie a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande d'expertise par une ordonnance du 29 juillet 2014. L'expert désigné a remis son rapport le 28 février 2018. La société ID+ Ingénierie relève appel du jugement n° 1801722 du 28 août 2020, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée solidairement avec M. A... à verser à la région la somme de 66 000 euros TTC au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, avec intérêts et capitalisation et a mis à leur charge définitive les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC ainsi qu'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande également l'annulation de ce jugement. Sur le moyen soulevé d'office 3. En vertu de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 CCAG-PI, à l'issue des vérifications réalisées par le maître de l'ouvrage, celui-ci doit prononcer la réception avec ou sans réfaction ou le rejet des prestations dans un délai de deux mois et en l'absence de décision, les prestations doivent être considérées comme reçues à l'expiration de ce délai. L'article du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre prévoit des délais particuliers pour l'intervention de la décision du maître de l'ouvrage prononçant la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des documents d'études, allant de 2 à 6 semaines calendaires. Il stipule que " si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai... la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article dernier alinéa du CCAG PI acceptation tacite ". 4. Indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations susvisées du CCAG PI applicable au marché en litige, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 5. Il résulte de l'instruction que la demande formée devant le tribunal administratif de Rouen par la région Normandie, maître de l'ouvrage, tend à l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. B... A... et de la société ID+ Ingénierie. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté en appel, que les travaux de réhabilitation et d'extension du gymnase Thomas Corneille à Barentin ont fait l'objet d'une réception définitive. A cet égard, la région a produit les procès-verbaux de réception des travaux du marché en litige, notamment des prestations relatives au lot n° 2 " démolitions gros œuvre ravalement " réalisées par la société ECK et du lot n° 8 " menuiseries intérieures " confié à la société SHM, signés respectivement les 12 novembre 2013 et 28 juin 2013 par le maître d'ouvrage. Si les travaux relatifs au remplacement du parquet du gymnase n'étaient pas initialement prévus au marché d'extension et de réhabilitation du gymnase, il est constant qu'ils ont été engagés en raison de désordres apparus au cours de ce chantier et ont été réalisés après conclusion d'un avenant le 5 novembre 2012 avec la société SHM chargée initialement de sa seule rénovation dans le cadre du même marché. Or, comme il a été dit au point 4, la réception de l'ouvrage emporte réception de l'ensemble des prestations de maîtrise d'œuvre, y compris celles relatives à la conception de l'ouvrage, qui sont indissociables, de sorte que cette réception fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception et de surveillance du chantier qu'ils ont éventuellement commises. Il suit de là que les conclusions de la région présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 6. Si la région invoque, en réponse au moyen d'ordre public, le défaut de conseil de la maîtrise d'œuvre au moment de la réception des travaux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le manquement allégué. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité délictuelle de la maîtrise d'œuvre, en l'absence de nullité du contrat. Enfin, elle ne peut demander l'établissement du décompte général et définitif de la maîtrise d'œuvre, avec déduction de la somme qu'elle a préfinancée en cours de chantier pour la reprise du parquet, qui relève d'un litige distinct. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ID+ Ingénierie et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à verser la somme de 66 000 euros TTC à la région Normandie au titre du remplacement intégral du parquet en bois du gymnase Thomas Corneille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 et de leur capitalisation. Il convient donc de prononcer l'annulation du jugement et, par l'effet dévolutif, de rejeter la demande de la région Normandie devant le tribunal. Sur les frais d'expertise 8. Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Rouen taxés et liquidés par une ordonnance du 23 mars 2018 à la somme de 11 361,82 euros TTC sont mis définitivement à la charge de la région Normandie. Sur les autres frais liés à l'instance 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Normandie la somme que la société ID+ Ingénierie et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la région Normandie soient mises à la charge des appelants, qui ne sont pas les parties perdantes. DÉCIDE Article 1er Le jugement n° 1801722 du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 La demande présentée par la région Normandie devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 Les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 361,82 euros TTC sont définitivement mis à la charge de la région Normandie. Article 4 Le surplus des conclusions de la requête de la société ID+ Ingénierie, de M. A... et les conclusions de la région Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la société ID+ Ingénierie, à la région Normandie et à M. B... A.... Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Anne Khater première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé A. Chauvin La présidente de chambre, Signé A. SeulinLa greffière Signé Villette La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°20DA01683
Certainsassureurs peuvent toutefois proposer un remboursement à neuf pour certains véhicules récents. Tandis que d’autres promettent une indemnisation plus élevée que la VRADE (valeur de remplacement à dire de l’expert). Tout dépend alors du contrat d’assurance qui va prendre en charge du sinistre. Il convient alors de bien
Sachant que pour la détérioration de l'insonorisation du capot, je vois mal comment il peut affirmer ça En soulevant le capot peut être ? pour le feu ARG, il s'agit en faite du feux clignotant gauche dont le plastique s'est cassé un autre véhicule l'a détruit au meme moment puis s'est enfuit, on se voyait mal payer une franchise de 500€ pour ça alors que ça coute 20€ à faire réparer... Tu as raison sur le fond, mais pour son expertise, il se base sur l'état du véhicule. Un cligno neuf d'origine coute surement beaucoup plus que 20€, d'autant plus si on compte la main d'oeuvre Les pneus, il a pris une photo, je trouve ça honteux, d'estimer le pneu. ça coute pas crésus non plus. Ils le font toujours, et quand on voit sur cette annonce le prix des pneus 400€ , c'est quand même un petit budget ... qui joue forcement pas mal sur la valeur du véhicule. Par contre, tu peux répondre à l'expert que tu as acheté le véhicule un mois avant l'accident, à un pro, en lui filant la facture, et en lui demandant comment est il possible qu'un véhicule aux pneus "devant être remplacés immédiatement" ai pu avoir un CT ok 1 mois avant l'accident à part si ton père à fait 10 000km avec ... . Tu peux dans ce cas je pense demander des comptes aussi au garage qui ta vendu un véhicule qui n'aurait pas du prendre la route avec des pneus morts ... Quand on regarde les annonces sur le bon coin, il est vrai que tu es dans la fourchette basse pour un freelander ça cote ces bordels ^^ Mais ... l'état de ton véhicule est surement lié à cette côte assez basse. Vu la faible différence entre le prix estimé par l'expert, et celui des réparations, essaye de voir avec lui si il n'est pas possible de revoir la côte du véhicule à la hausse pour pouvoir le faire réparer, en t'engageant à profiter du passage au garage pour faire remplacer les pneus morts et le feux arrière cassé. Une contre expertise va directement dépendre de l'état de ton véhicule ... tu peux espérer recupérer un peu plus surement, mais à mon avis le jeu n'en vaut pas forcément le coup au prix d'une expertise si c'est pour gagner 300 ou 500€ ... Je serais toi, je répondrais à l'expert et à l'assurance, en LRAR, en sortant quelques annonces de différents site d'annonces, et lui demandant de revoir son estimation par rapport à la réalité du marché que tu constates au jour X. Au jour d'aujourd'hui sur le bon coin, il n'y a que un seul Freelander en dessous du remboursement proposé ayant un CT ok en vente, il a 160 000 km, et moteur remplacé. Les autres sont largement au dessus. pour un véhicule de 2000 avec moins de 100 000 km Précise lui qu'une rayure sur une aile et qu'un insonorisant moteur sont de l'usure relativement normale pour un véhicule qui a plus de 10 ans, et qu'il est utopique de penser trouver un véhicule équivalent, du même age et même kilométrage au prix réels du marché sans aucune rayures. Tu peux aussi montrer ta bonne volonté en demandant de remonter la côte du véhicule à 4000€ pour que les réparations puissent être effectuées, et en t'engageant d'une part à faire remplacer par le garage le feu arrière cassé, et suivant le résultat du contrôle volontaire que fera effectué l'expert à l'issue de la réparation, à faire changer tes pneus avant de récupérer le véhicule si leur état ne permet pas de reprendre la route en toute sécurité si ça ne passe pas . Quest-ce que la valeur de remplacement à dire d’expert ? C’est le prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion. Il est déterminé, par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure. Protéger votre véhicule avec l’option : Capital garanti . A la GMF, afin de Voiture volée ? Véhicule complètement irréparable à la suite d’un accident de la route ? En cas de sinistre couvert par votre assurance auto, vous aurez droit à une indemnisation de la part de l’assureur. Celui-ci se basera alors sur la valeur de remplacement à dire d’expert, ou VRADE, pour vous proposer une indemnisation. Quel est le calcul de la VRADE ? Dans quels cas intervient-elle ? Peut-on la contester ? On vous dit tout. SommaireQu’est-ce que la valeur de remplacement à dire d’expert VRADE ?Dans quels cas serez-vous indemnisé sur la base de la VRADE ?L’indemnisation se base-t-elle toujours sur la VRADE ?Quels sont les critères de calcul de la VRADE ?VRADE et franchise comment ça marche ?La contestation de la VRADE est-elle possible ? Qu’est-ce que la valeur de remplacement à dire d’expert VRADE ? En cas, par exemple, d’accident ou de vol de votre véhicule, vous pourrez prétendre à une indemnisation de votre assureur auto. Selon les cas, vous bénéficierez donc d’une prise en charge des réparations ou, si le véhicule n’est pas réparable ou qu’il est introuvable, d’une somme destinée à vous permettre d’en acheter un nouveau. Bien entendu, il faudra que le sinistre subi soit couvert par votre contrat auto. Si vous ne jouissez par exemple pas d’une garantie vol, vous n’aurez malheureusement droit à rien le cas si le véhicule est définitivement inutilisable volé, économiquement irréparable, etc., c’est-à-dire qu’il s’agit pour vous d’une perte totale ». L’assureur aura besoin de connaître sa valeur avant sinistre avant de vous verser quoi que ce soit. Pour cela, il fera appel à un expert automobile qui fixera sa valeur de remplacement à dire d’expert » ou VRADE ». Ainsi, il se basera sur divers éléments liés à la voiture tels que son âge, son kilométrage ou sa valeur de la VRADE est simple vous permettre de racheter un véhicule d’occasion équivalent, afin de vous replacer dans la situation qui était la vôtre avant le sinistre. Selon la Cour de Cassation, la valeur de remplacement à dire d’expert est le le prix de revient total d’un véhicule d’occasion de même type et dans un état semblable ». Dans quels cas serez-vous indemnisé sur la base de la VRADE ? La condition principale pour que vous puissiez être indemnisé sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert est que le sinistre soit spécifiquement couvert par une garantie de votre contrat auto. Les sinistres auto pour lesquels la VRADE sera déterminée vol, véhicule économiquement irréparable,accident,incendie,catastrophe naturelle. Ainsi, si vous êtes assuré en tous risques, vous pourrez prétendre à une indemnisation si vous avez une assurance auto tous risques. Même en cas d’accident responsable, qu’il s’agisse d’une prise en charge des réparations ou du versement d’une somme d’argent en cas de vol par exemple.À l’inverse, si vous êtes assuré par votre assurance auto au tiers, vous n’aurez droit à rien de la part de votre assureur, à moins que vous ayez souscrit à des garanties optionnelles contre, par exemple, le vol ou l’incendie. Si le véhicule sinistré est réparable, l’assureur prendra à sa charge le coût des réparations et il n’y aura pas lieu de déterminer sa revanche, lorsque les réparations qui seraient nécessaires à la remise en circulation du véhicule endommagé excèdent sa valeur, celui-ci est déclaré économiquement irréparable » VEI. L’assureur vous proposera alors une indemnisation à hauteur de la VRADE. Si vous refusez ce montant, vous percevrez alors un montant correspondant à la valeur à dire d’expert minorée de celle de l’ la même manière, en cas de vol de votre voiture, l’expert fixera sa VRADE et vous serez indemnisé en conséquence. Vous pouvez demander, chez certains assureurs, une simulation de la VRADE. En cas d’accident non responsable avec un tiers identifié, vous serez indemnisé par l’assurance de ce dernier. Si votre véhicule est inutilisable, la compagnie se basera là aussi sur la VRADE. L’indemnisation se base-t-elle toujours sur la VRADE ? À moins que vous n’ayez souscrit à des options particulières, l’indemnisation se fera, en cas de vol ou de véhicule économiquement irréparable, sur la base de la valeur de remplacement de l’assurance à dire d’expert. Ce principe ne s’appliquera pas si l’assuré jouit, dans son assurance auto, d’une garantie valeur à neuf d’assurance auto ou d’une garante valeur à dire d’expert majorée. La garantie valeur à neuf en assurance auto La garantie valeur à neuf est une option payante en assurance auto. Malgré son coût, elle s’avère sécurisante car en cas de sinistre couvert par le contrat destruction totale ou vol, vous serez remboursé sur la base de la valeur d’acquisition du véhicule, minorée de la franchise éventuelle et des frais divers liés à l’achat frais de carte grise notamment.Concrètement, vous percevrez une somme qui vous permettra en principe de racheter une voiture neuve équivalente. Bien entendu, cette option est soumise à conditions le véhicule ne pourra être couvert que s’il est neuf ou excessivement récent mis en circulation il y a moins de 12 mois. La durée de la garantie ira, selon les contrats, de 6 à 24 mois, et pourra généralement être étendue moyennant une surprime. La valeur de remplacement à dire d’expert majorée L’option valeur à dire d’expert majorée ou VADE plus » est disponible dans certains contrats d’assurance auto. Celle-ci pourra prendre le relais » de la garantie valeur à neuf à l’issue de sa période de validité. Elle est bien entendu payante et là encore, l’option aura en principe une durée de cas de sinistre couvert par le contrat, si le véhicule est par exemple économiquement irréparable, l’indemnisation proposée par l’assureur ne se basera pas sur la valeur à dire d’expert mais sur une VADE majorée en pourcentage par exemple, valeur à dire d’expert augmentée de 20 %, 30 %, 40 % ;en forfait en euros par exemple, VADE + 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, etc. Si vous comptez acheter un véhicule neuf ou très récent prochainement, vous aurez tout intérêt à souscrire à une garantie valeur à neuf / à une garantie VADE plus. Pour cela, nous vous conseillons vivement de mettre en concurrence plusieurs contrats d’assurance auto. Le marché est dense et toutes les offres ne se valent pas. N’hésitez pas à faire appel à un courtier en assurance auto. Afin de vous faciliter la tâche, Réassurez-moi met à votre disposition son propre comparateur d’assurances auto en ligne. Il est 100 % gratuit, très simple d’utilisation et sans engagement. Quels sont les critères de calcul de la VRADE ? Quel sera le remboursement sur la base de la VRADE ? La valeur de remplacement à dire d’expert doit correspondre au plus juste à la valeur de votre véhicule juste avant la survenance du sinistre. L’on parlera également de valeur vénale ». Avec le temps, votre voiture perd de sa valeur sauf rares exceptions. Vous ne serez donc pas indemnisé sur la base du coût d’acquisition. En réalité, l’objectif de la VRADE n’est pas tant de déterminer la valeur de votre véhicule à la revente avant sinistre, mais plutôt d’estimer combien cela vous coûtera de racheter une voiture équivalente présentant les mêmes mandaté par l’assureur le vôtre ou celui du tiers responsable se basera sur un large spectre d’éléments lorsqu’il déterminera la VRADE du véhicule sinistré. Il s’agira entre autres de son âge dépréciation temporelle ;de son kilométrage dépréciation d’usage ;de son état général avant le sinistre ;de sa cote argus ;des dépenses d’entretien que vous aviez engagées ;de l’état du marché local pour ce véhicule selon la marque, le modèle, l’année…. L’expert s’appuiera sur des coefficients de dépréciation définis par les chambres syndicales d’experts en automobile. En cas de vol, fournissez à l’expert un maximum de justificatifs factures d’achat, carnet d’entretien… Si vous n’êtes pas en mesure de produire assez d’éléments, il fixera une valeur par défaut. La VRADE est-elle HT ou TTC ? Il est légitime de vous demander si la valeur de remplacement à dire d’expert sera exprimée hors taxes HT ou toutes taxes comprises TTC, car le montant auquel vous aurez droit ne sera pas le même. Dans son rapport, l’expert mentionnera en principe deux montants la VRADE HT et la VRADE TTC. Dans les faits, si vous pouvez récupérer la TVA, il faudra retenir la VRADE hors taxes. À l’inverse, si vous ne pouvez pas la récupérer, l’indemnisation VRADE se fera TVA comprise. Pour rappel, l’indemnisation ne doit jamais amener à un enrichissement de l’assuré. Son rôle est simplement de replacer celui-ci dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’événement. La franchise est la part qui restera à la charge de l’assuré en cas de sinistre. Votre contrat d’assurance auto peut en prévoir plusieurs, en fonction des garanties dont vous bénéficiez. À la suite d’un sinistre couvert par le contrat, si votre véhicule est économiquement réparable c’est-à-dire que le coût des réparations n’excède pas sa valeur vénale, l’assureur prendra à sa charge les pièces et la main d’œuvre, mais pas en intégralité. La prise en charge sera minorée de la franchise que vous devrez supporter si elle est prévue au le véhicule est économiquement irréparable VEI ou qu’il est volé, l’indemnisation proposée par l’assureur, qui se base sur la valeur à dire d’expert, sera là encore minorée d’une éventuelle termes de procédure, vous aurez au moins deux possibilités accepter l’indemnisation à hauteur de la VRADE dans les 30 jours vous recevrez alors cette somme, déduction faite de la franchise, et l’assureur conservera le véhicule endommagé ; refuser ou ne pas vous prononcer dans les 30 jours vous recevrez alors le montant de la VRADE minoré de la franchise et de la valeur de rachat de l’épave. La contestation de la VRADE est-elle possible ? En principe, vous recevrez une copie du rapport d’expertise, précisant le montant de la valeur de remplacement à dire d’expert. Si la somme ne vous convient pas, notamment parce que vous estimez qu’elle ne vous permettra pas de racheter un véhicule équivalent, vous pourrez contester l’estimation directement auprès de lui en appuyant votre demande copies d’annonces de vente par exemple.Si l’expert refuse de réévaluer son chiffrage, vous pourrez mandater un autre professionnel de votre côté, après en avoir au préalable informé l’assureur. Attention, il vous faudra pour cela supporter seul les frais de la contre-expertise. Le délai d’indemnisation sera en outre le désaccord quant à la VRADE persiste, un troisième expert pourra être mandaté par les deux professionnels précédemment intervenus. Votre assureur et vous-même vous partagerez les frais de cette tierce expertise. Au delà, la procédure deviendra contentieuse. Vous pourrez porter l’affaire devant les tribunaux, si vous jugez bien sûr que le désaccord est financièrement arrive fréquemment que des automobilistes changent d’assureur à la suite d’un sinistre, lorsque l’indemnisation n’a pas été suffisante » à leurs yeux. La loi Hamon, qui permet de résilier son contrat auto à tout moment après un an de couverture, renforce cette pratique et donc les droits des consommateurs. Deplus, en cas de litige, l’expertise est imparable. Elle sert à couvrir le bateau en valeur agréée (c’est la valeur à dire d’expert, acceptée par les parties en cas de sinistre ou de perte totale). Elle s’oppose à la valeur vénale non agréée, qui peut être remise en cause par un assureur. 2 – L’avis du Pro Reponse Lorsque votre véhicule est déclaré économiquement irréparable l’expert estime que les réparations coûtent plus cher que le véhicule en lui-même, nous vous proposons de le racheter, conformément à l'article R111-6 du Code de la Route Une fois le montant communiqué, vous disposez de 30 jours pour donner suite à notre offre de rachat du véhicule accidenté et percevoir la somme d’argent. Pour déterminer sa valeur, nous appliquons la valeur de remplacement à dire d’expert » l'expert mandaté détermine la somme nécessaire à l'acquisition d’un véhicule d’occasion de même type et dans un état semblable au vôtre avant l’accident, déduction faite de l'éventuelle franchise. Notre conseil Pour faciliter nos contacts et le suivi de votre sinistre, indiquez-nous la référence de votre dossier. Plus d'informations sur les garanties et services de notre assurance auto Avez-vous trouvé cet article utile ? Ou Merci de votre participation ! Enpratique, la valeur vénale stricto sensu n’est presque plus utilisée par les assureurs qui lui préfèrent aujourd’hui la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE). Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits " proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; 10° Les dons et legs ". " préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; 4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité. Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. " " comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. " " de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé a De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ; b Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ; c Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. " " comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle. secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. " " les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. " " régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. " " de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. " " comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances. " " de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. " " Sous-section 3 " Personnel " fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans. Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. " Remboursement à 100% de la différence entre la valeur d’achat du véhicule, options comprises, et le remboursement de l’assureur automobile ou à défaut, de sa valeur à dire d’expert. Cette indemnisation est complémentaire au remboursement de l’assurance automobile et est limitée à 50 000€ maximum. Skip to content La Valeur de Remplacement À Dire d’Expert VRADE correspond à la valeur de remplacement d’un véhicule endommagé, calculée par un expert automobile. Son montant est équivalent à la somme que devrait débourser le propriétaire du véhicule pour acheter, sur le marché local, un véhicule équivalent. La VRADE est déterminée à l’aide du bilan technique réalisé par l’expert. Elle est utilisée par les sociétés d’assurance pour leur recours dans le cadre de la convention IRSA. Lors d’un jugement au tribunal, c’est plutôt la valeur de remplacement qui est utilisée. Références Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’Assurance automobile IRSA, Titre 2 "Règles communes de gestion" "Détermination de l'assiette du recours". Partagez cette page ! Article mis à jour le 18 mai 2020 • • • Lavaleur de remplacement à dire d’ expert correspond à la valorisation estimée par l’ expert en assurance. L’ expert de l’ assurance utilise des techniques éprouvées et reconnues pour réaliser ce calcul. L’ estimation de la valeur de remplacement à dire d’ expert utilise notamment : -Le bilan technique du conseil national de En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobilières et titres assimilés 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilés, autres que celles et ceux mentionnés au 1° et négociés sur un marché reconnu, qui suivent a Obligations émises par une société commerciale ; b Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de créances négociables d'un an au plus certificats de dépôt et billets de trésorerie rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation régis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° bis Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-35-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilés autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ; b Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ; 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 du code monétaire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à l'article R. 931-10-35-2, à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. immobiliers 11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés au 12° quinquies ; 12° ter Abrogé ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à ce même article. dépôts et titres assimilés 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 13° ou au 14° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37. communes Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
Valeurde remplacement à dire d’expert, ou vrade. La valeur de remplacement à dire d’expert est, comme son nom l’indique, la valeur de remplacement estimée par un expert. Souvent utilisée dans le cadre des assurances automobiles où l’influence de l’usage et de l’entretien du véhicule est primordiale pour l’estimation de la valeur; elle prend aussi tout
Si vous fermez le capot, l’expert ne verra pas qu’il n’y a pas de moteur ! Le Français moi inclus ne traite pas toujours très bien sa voiture, mais ce qui est certain, c’est que sa valeur est inestimable. Et bien souvent, en cas d’expertise, c’est la dé-ce-ption. Bein oui, l’expert, forcément, se trompe. Ou pas ? Allez, arrêtez de bouder, et voyons ensemble comment on détermine le prix de remplacement d’un véhicule terrestre à moteur une voiture, quoi. Sommaire La valeur de remplacement à dire d’expert Les réseaux d’experts La cote Argus Les différentes formules d’indemnisation en assurance auto La valeur de remplacement à dire d’expert La Valeur de Remplacement A Dire d’Expert dont l’acronyme est VRADE, mais si ! est égale au montant que vous devriez dépenser pour acheter un véhicule équivalent à votre véhicule accidenté sur le marché local ; elle est déterminée par un expert lors d’un sinistre et en date du sinistre. Pour calculer cette valeur, l’expert fait un bilan technique qui tient compte de l’état du véhicule état général mais aussi entretien, de son âge et de son kilométrage notamment ; il faut donc bien conserver toutes vos factures d’entretien qui contribueront à l’évaluation. En cas de sinistre, un expert, nommé par votre assureur, détermine si le véhicule est réparable ; si c’est le cas, il détermine alors si le montant des réparations est inférieur ou supérieur à la valeur assurée du véhicule. Si vous n’êtes pas d’accord avec son évaluation ou ses conclusions, vous pouvez nommer un autre expert à vos frais cette fois. Si votre véhicule est déclaré économiquement irréparable VEI, l’assureur vous proposera alors une indemnisation en perte totale si vous y avez droit bien sûr et cela dépend des conditions particulières de votre contrat mais vous pourrez décider quand même de faire réparer votre véhicule, la décision vous appartient vous devrez alors régler le montant des réparations au-delà de la valeur assurée. Les réseaux d’experts L’expert automobile est un technicien, spécialiste diplômé et indépendant des assurances. N’hésitez pas à vous rendre sur le site du syndicat des experts auto indépendants pour en savoir plus sur leurs prestations et obtenir les coordonnées d’un expert près de chez vous. La liste exhaustive des experts auto en France par départements peut-être consultée sur le site de la sécurité routière. La cote Argus La cote Argus, c’est le Frigidaire des cotes auto ! Une référence sur le marché, une entreprise qui date de 1927 et vous fournit une cote pour estimer le prix de votre voiture d’occasion ; ce service est utilisé par les particuliers, mais aussi les professionnels y compris les services fiscaux !. Mais en général, ce n’est pas l’évaluation utilisée par votre compagnie d’assurance pour garantir la valeur de votre véhicule. Les différentes formules d’indemnisation en assurance auto C’est votre contrat d’assurance auto qui définit la valeur retenue pour l’indemnisation du véhicule il faut consulter vos conditions particulières et vos conditions générales où vous retrouvez les définitions notamment. Voici quelques exemples de valeurs possibles Valeur de remplacement à dire d’expert voir ci-dessus ; en général, votre assureur exclut les accessoires, aménagements et matériels professionnels. Valeur vénale ou économique elle correspond au prix auquel le véhicule aurait pu être vendu sur le marché de l’occasion juste avant l’accident Valeur agréée déterminée par un expert au moment de la souscription du contrat et acceptée par la société d’assurances ; elle figure dans vos conditions particulières Valeur majorée VRADE majorée de X % si le véhicule est déclaré économiquement irréparable à la suite d’un sinistre garanti Valeur d’origine prix facturé du véhicule neuf y compris ses options lors de sa première mise en circulation, en général à l’exclusion des accessoires, des aménagements et matériels professionnels Valeur à neuf ou valeur catalogue valeur de vente du même véhicule neuf, indiquée dans le catalogue du constructeur, en général options comprises, remises déduites, au jour du sinistre, à l’exclusion des accessoires, des aménagements et matériels professionnels Votre assureur peut vous proposer une combinaison de valeurs par exemple une valeur à neuf en début de contrat tant que votre voiture est récente, puis une valeur majorée au bout de 2 ans par exemple. Bref, vous l’avez compris, la valeur garantie pour votre véhicule peut varier considérablement d’un assureur à l’autre, d’un contrat à l’autre, d’une formule à l’autre. Soyez donc vigilant et référez-vous à votre contrat. Anne-Claude .
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