Informationsnécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme 1 - Renseignements concernant la construction ou les aménagements 1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être renseignées, quelle que soit la nature de la construction : Surface taxable (1) totale transférée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et La loi ELAN vient préciser le champ d’application de l’article L. 318-3 introduit dans le Code de l’urbanisme par la loi n° 65-503 du 29/06/1965, relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées. Jusqu’au 25 novembre 2018– date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 – la Commune ne pouvait décider de s’approprier unilatéralement que les voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation », qu’il s’agisse d’un lotissement ou d’un groupe de bâtiments couvert par un PC global ou valant division. Désormais, et par l’effet de l’art. 26 de la loi ELAN, la procédure L. 318-3 couvre également les voies privées ouvertes à la circulation publique sises dans des zones d’activité ou commerciales ». Le nombre de voies privées susceptibles d’un transfert d’office sans indemnité » au profit de la Commune, est donc plus important. Il est utile de rappeler que la procédure L. 318-3 suppose que le Maire organise une enquête publique conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Et que la décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés ». Enfin, la décision administrative de transfert prend Soit la forme d’une délibération du Conseil municipal, lorsque un propriétaire intéressé » n’a pas fait connaître son opposition au transfert d’office et sans indemnité ; Soit– dans le cas contraire – celle d’un arrêté du Préfet de départementintervenant à la demande de la commune. Comme a pu l’affirmer le Ministre chargé de l’équipement, des transports et du tourisme, la décision administrative de l’article L. 318-3est bien un titre de propriété qui, à l’instar d’une ordonnance d’expropriation, doit être publiée à la Conservation des hypothèques » Rép. min. Q. n° JOAN du 6/02/1995, p. 719. Pour ce faire, la décision devra, pour satisfaire aux conditions de forme et de fond exigées par la réglementation », intégrer l’ensemble des mentions relatives à l’identification des parties à l’acte, la certification de leur identité décret du 4/01/1955, articles 5 et 6, la désignation des immeubles concernés article 7 du même décret, ainsi que les références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété du dernier titulaire du droit décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955, articles 32, 33 et 35 ». N’hésitez pas à nous contacter ! CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Rendez-Vous au mail cabinet Consultez notre Site Droit de l’URBANISME
Formalitéde notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de l’urbanisme, Article R. 424-15 du code de l’urbanisme, Permis de construire groupé valant division, Notification, Co-titularité, Délai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, Opposabilité, Recours administratif Lorsqu’un permis de
Au carrefour du droit de l’urbanisme et de la domanialité publique, l’article du Code de l’urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. L’arrêt du Conseil d’État du 27 mai 2020 , mentionné aux tables du Recueil Lebon, est l’occasion de le souligner CE, 27 mai 2020,SCCV Les Viviers, n°433608. En l’espèce, une Commune avait souhaité procéder au transfert d’office d’une voie privée dans le domaine public communal, sur le fondement de l’article du Code de l’urbanisme. Une partie des propriétaires de la voie se sont opposés à cette procédure, et la Commune a donc demandé au préfet de procéder à ce transfert d’office, ce qu’il a refusé. Ce refus est contesté par les autres propriétaires, favorables au transfert. La demande est rejetée en première instance, puis admise en appel. Les propriétaires s’opposant au transfert se pourvoient donc en cassation. Rappelons que cette disposition permet aux communes, après enquête publique, de transférer d’office et sans indemnité dans leur domaine public, la propriété des voies appartenant à des propriétaires privés situées dans des ensembles d’habitations et ouvertes à la circulation générale. Qualifié d’ expropriation sans indemnisation » Fleury M., L’expropriation sans indemnisation le cas de l’article du Code de l’urbanisme », RDI 2017, , l’article L318-3 rejoint des dispositifs variés, qui permettent d’atteindre le droit de propriété privé sans les garanties que l’on connaît classiquement en matière d’expropriation ou de nationalisation V. En ce sens CGPPP ; Code de la voirie routière ; V. également la question des servitudes d’urbanisme. Dans ce contexte, l’incorporation d’office dans le domaine public de voies ouvertes à la circulation présente une originalité, en ce qu’elle repose sur un consensus initial entre propriétaires et collectivité. En effet, il s’agissait pour le législateur de trouver un équilibre entre une voie dont la propriété est privée – dont il peut accepter librement le passage de véhicules et de personnes – et les obligations importantes incombant à la Commune du fait de son ouverture au public, en matière de travaux publics et de police administrative. En effet, le Code général des collectivités territoriales ne distingue pas en fonction de la propriété publique ou privée des voies mais de leur ouverture ou non au public. Ce déséquilibre était flagrant en matière de lotissement, où les colotis sont souvent incapables financièrement d’entretenir la voie qui leur appartient. Dès lors on comprend l’esprit du texte en incorporant la voie dans le domaine public, les propriétaires sont dispensés de financier son entretien, ce qui constitue une forme d’indemnisation négative », d’où l’absence d’indemnisation comme en matière d’expropriation. Cette justification est toutefois bien légère au regard du rôle cardinal du droit de propriété dans notre droit. C’est pourquoi l’utilisation de l’article du Code de l’urbanisme est subordonnée à des conditions strictes, dont l’appréciation concrète relève du Juge administratif. Or précisément, ces conditions font l’objet dans l’arrêt commenté d’un assouplissement tel qu’il remet frontalement en cause les garanties octroyées aux propriétaires privés. A titre liminaire, sur l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs au transfert. Alors que la Cour administrative d’appel de Nantes avait reconnu un intérêt à agir aux appelants au motif qu’une servitude de passage grevait leurs fonds au profit des intimés, le Conseil d’État y substitue un autre motif. Il estime que l’intérêt à agir est seulement constituée par la qualité de riverain des parcelles en litige, motif qui repose sur des faits constants n’appelant aucune appréciation ». Le Conseil d’État se détache ainsi, avec une légèreté déconcertante, du critère de la qualité de propriétaire. Or la jurisprudence antérieure exigeait que l’auteur d’une demande de classement possède un droit de propriété sur la voie privée dont il demande le classement CAA Lyon, 21 juin 2012, n° 11LY00363, Muller. En admettant la seule qualité de riverain pour les personnes favorable au transfert, le prétoire s’ouvre plus largement contre ceux qui souhaitent protéger leur droit de propriété. Ensuite, sur le critère de l’opération d’aménagement. Dans son considérant 9, le Conseil d’État estime que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le projet de la Commune s’inscrivait dans un projet d’aménagement, si l’entretien de la voie était à la charge de la Commune, ou si les propriétaires avaient laissé la voie se dégrader. A la lecture de cette formule, on pourrait croire que la question l’ouverture de la voie à la circulation publique est purement objective, à laquelle il est possible de répondre simplement par la négative ou l’affirmative. Cette interprétation va pourtant à l’encontre de l’esprit du texte, tel qu’exposé ci avant. Comme le soulignait Samuel Deliancourt Si les dispositions du Code de l’urbanisme prévoient une procédure de transfert d’une propriété privée, c’est parce que celle-ci ne peut concerner que les opérations d’urbanisme, et elles seules, et, plus spécifiquement, les opérations d’aménagements. En effet, les dispositions la régissant sont codifiées dans le chapitre 7 du Code de l’urbanisme, lui-même situé dans le titre relatif aux opérations d’aménagement, et concernent en pratique les lotissements pour lesquels le statut des voies et leur retour dans le domaine public communal n’a pas été initialement prévu dans la convention conclue entre le lotisseur et la commune » Deliancourt S., Le mécanisme de l’article du Code de l’urbanisme un procédé particulier d’incorporation d’une voie privée dans le domaine public communal, JCPA n°22, 26 mai 2008. On le voit ici, le Conseil d’État travestit l’article en le détachant des principes de l’aménagement du territoire qui le soutient initialement, et a pour effet de concevoir bien plus largement le transfert dans le domaine public. De plus, sur l’appréciation factuelle de l’ouverture au public. Dans son considérant 8, le Conseil d’État affirme que la Cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit, l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée n’étant, contrairement à ce qui est soutenu, pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible. Cela peut paraître anecdotique, mais en réalité c’est du consentement des propriétaires au transfert dont il est question ici. Par principe, dans le cadre de cette procédure, le droit de propriété est garanti par la protection de la volonté d’affectation des propriétaires privés au domaine public. Cette règle était régulièrement rappelée par la jurisprudence CE, 13 octobre 2016, n°381574, Commune de la Colle-Sur-Loup. A titre d’exemple la légalité des travaux entrepris par une Commune ou l’exercice des pouvoirs de police du Maire est conditionnée au consentement explicite des propriétaires, sous peine de constituer une voie de fait V. en ce sens CE, 5 mars 2008, n°288540, Mme Bremond ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, Torrenc ; Civ. 1Re, 3 février 2004, n°02-13349. Cette question relève d’une appréciation in concreto. Le juge emploi la technique du faisceau d’indice CE, 13 octobre 2016, n°381574, Commune de la Colle-Sur-Loup et s’attache à vérifier la présence d’acte juridique ou d’entraves matérielle à la circulation du public, ainsi que les contestations à l’affectation à l’usage du public V. en sens contraire, CE, 5 mai 1958, Dorie et Jaunault. Dans ce contexte, apparaît un double objectif de protection du droit des propriétaires privés, et ce qui est propre au droit administratif des bien depuis l’entrée en vigueur du CGPPP, de rationalisation du domaine public. La notion d’ouverture à la circulation fait alors l’objet d’une interprétation traditionnellement restrictive, au point qu’elle se rapproche de la notion de circulation terrestre connue dans le CGPPP et dans le Code de la voirie routière V. L .2111-14 CGPPP ; Code de la voirie routière. Plus récemment le Conseil d’État a proposé une définition stricte de la circulation publique, en exigeant que le bien soit aménagé en vue de la circulation ou qu’il permette d’accéder à des habitations CE, 19 septembre 2019, n°386950, Communauté urbaine du Grand Nancy. De plus, le Juge administratif a pu retenir que la circonstance que cette partie de rue soit utilisée depuis de nombreuses années par des piétons et cyclistes avec l’accord de son propriétaire n’est pas de nature à lui conférer le caractère d’une voie publique ouverte à la circulation générale et à imposer au propriétaire le passage de véhicules automobiles ; » CE, 18 octobre 1995, n°150490, Benoît. Dans le même sens, il a pu dire que si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu’ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l’usage direct du public » CE, 2 novembre 1995, n°373896. L’exposé de cette jurisprudence permet de comprendre le revirement qu’opère aujourd’hui le Conseil d’État, en détachant l’ouverture à la circulation de la circulation automobile. Cette appréciation pour le moins extensive des conditions de transfert réduit la protection du droit de propriété des propriétaires défavorables au transfert. Cette atteinte au droit de propriété fait l’objet de récurrent débats sur sa conformité à la Constitution de l’article du Code de l’urbanisme CAA Marseille, 1er décembre 2015, Monsieur B. et a, n°14mA01791 ; CC. , QPC, 6 octobre 2010, Époux A n°2010-73 QPC ; Rép. min. Longeot, n° 20524 JO Sénat 23 mars 2017, p. 1219. Le Juge constitutionnel affirme pourtant qu’un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaires d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu’au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Cette justification, peu convaincante par bien des aspects Foulquier N., La conformité peu convaincante la Constitution de l’incorporation d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique, RDI 2010, n’est pas sans rappeler la jurisprudence Bitouzet CE, sect., 3 juillet 1998, Bitouzet. Malgré ces critiques, et ce recul qui peut apparaître dangereux du droit de propriété privé, lequel interroge sur l’opportunité de la compétence du juge administratif en la matière, le Conseil d’Etat se range derrière des règles de procédure pour éviter de connaître de la conventionnalité de cette disposition par rapport au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme. ArticleR*431-10. a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans l'instance n° 1702918, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire de Vauvert a délivré un permis de construire à M. A... D... en vue de l'extension d'un hangar agricole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. B... a également demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans l'instance n° 1702919, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Vauvert a délivré un permis de construire modificatif à M. D.... Par un jugement nos 1702918, 1702919 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 16 décembre 2019, la commune de Vauvert, représentée par la SELARL Gil - Cros, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2° de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de M. B... ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est abstenu de rouvrir l'instruction ou, à défaut, d'ordonner un supplément d'instruction afin de s'assurer que la construction existante a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943 ; - le pétitionnaire n'avait pas à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment dès lors que la construction existante a été édifiée avant 1943 et qu'en tout état de cause, elle était dispensée de permis de construire dès lors qu'elle a été édifiée avant 1963 ; - le dossier de demande de permis ne présentait pas un caractère insuffisant ; - le projet litigieux ne méconnaît pas les articles A 7 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ce plan local d'urbanisme n'est pas illégal en tant qu'il institue un secteur Nd et le projet est conforme aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols antérieurement applicable ; - le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, il est nécessaire à l'activité agricole au sens de l'article L. 121-10 du même code ; - le permis modificatif délivré au pétitionnaire ne modifie pas la conception générale de son projet d'extension et ne rendait pas nécessaire la délivrance d'un nouveau permis. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2019 et le 21 février 2020, M. B..., représenté par le cabinet Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vauvert et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Vauvert ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, M. D..., représenté par le cabinet Fontaine et Floutier Associés, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2019, de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de M. B... ; - il n'avait pas à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment dès lors que la construction existante a été régulièrement édifiée avant 1943 ; - son dossier de demande de permis de construire présente un caractère suffisant et aucune autre information ou pièce ne pouvait lui être demandée en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et entre, en tout état de cause, dans le champ de l'article L. 121-10 du même code dès lors qu'il est nécessaire à son activité agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ; - l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ; - la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vauvert, celles de Me Granier, représentant M. D..., et celles de Me Coelo, représentant M. B.... Considérant ce qui suit 1. Le maire de Vauvert a, par un arrêté du 23 mars 2017, délivré un permis de construire à M. D... en vue de l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situé route de Franquevaux. Ce dernier, qui a déposé une demande de permis de construire modificatif afin notamment de préciser les limites de l'unité foncière constituant le terrain d'assiette du projet, s'est vu accorder le permis modificatif sollicité le 19 juillet 2017. Par un jugement du 16 avril 2019, dont la commune de Vauvert relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B..., les arrêtés des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre le permis initial. Sur le bien-fondé du jugement attaqué En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges 2. Pour annuler le permis de construire initial du 23 mars 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre par M. B..., les premiers juges se sont fondés sur un unique motif tiré de ce que, la régularité de l'édification de la construction existante n'étant pas établie au regard des seules pièces produites devant eux avant la clôture de l'instruction, la demande de permis de construire de M. D... aurait dû porter sur l'ensemble de la construction. Ils ont également annulé, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 19 juillet 2017. 3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 4. Il ressort des pièces produites par la commune de Vauvert, et notamment du rapprochement de l'acte translatif de propriété datant de 1920, de l'attestation notariée établie en 1970 ainsi que de l'extrait de plan cadastral portant la mention " plan révisé pour 1938 ", que le bâtiment existant concerné par le projet d'extension du pétitionnaire a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, laquelle a été reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. La commune appelante produit, en outre, une attestation d'une habitante de Vauvert née en 1929, laquelle indique, sans contredit sérieux, avoir vécu avec ses parents au sein du mas situé sur le terrain d'assiette du projet au cours de la période de 1944 à 1958, avant de préciser que son père était employé par l'ancien propriétaire des lieux en qualité d'ouvrier agricole et que les bâtiments n'ont pas été modifiés depuis 1944. Dans ces conditions, et au regard des caractéristiques propres du bâtiment existant en cause telles qu'elles ressortent des photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 avril 2019 et produit par M. B..., ainsi que des indications fournies par le pétitionnaire dans la notice descriptive du projet, la commune de Vauvert est fondée à soutenir que, le bâtiment existant devant être regardé comme ayant été régulièrement édifié avant la loi du 15 juin 1943, la demande de permis de construire de M. D... n'avait pas à porter sur l'ensemble des éléments de la construction dont le projet prévoit l'extension. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le motif mentionné au point 2 pour annuler l'arrêté du 23 mars 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 juillet 2017. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B.... En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre des permis initial et modificatif 6. En premier lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a indiqué, dans la notice descriptive jointe à sa demande de permis initial, que l'extension projetée prenait appui sur un bâtiment datant du XXème siècle, et qu'il a précisé, dans la notice descriptive jointe à sa demande de permis modificatif, que le bâtiment en cause a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 évoquée ci-dessus. Si M. B... soutient que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif n'ont pas mis l'autorité d'urbanisme à même d'apprécier la régularité de l'édification du bâtiment existant dans l'ensemble de ses composantes et qu'ils présentaient dès lors un caractère insuffisant, il ne se prévaut toutefois de la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la composition du dossier de demande de permis de construire. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un ... plan local d'urbanisme ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du même code, créé par cette même loi et immédiatement applicable aux instances en cours " L'annulation ou la déclaration d'illégalité ... d'un plan local d'urbanisme ... sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ... ". 9. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 10. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. 11. M. B... soutient que le plan local d'urbanisme de Vauvert est, à la date de l'approbation de sa première révision par une délibération du 1er mars 2010, illégal en tant qu'il institue, au sein de la zone agricole, un micro-secteur Nd. 12. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est classé en partie en secteur Nd de la zone N et, pour la partie restante, en secteur Ak de la zone A du plan local d'urbanisme de Vauvert révisé. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant concerné par le projet litigieux est entièrement implanté dans la partie du terrain d'assiette incluse dans le secteur Nd et que l'extension projetée doit être implantée à cheval sur les secteurs Nd et Ak. Dans ces conditions, le vice de légalité interne évoqué au point précédent ne concerne des règles applicables au projet litigieux qu'en tant qu'il est dirigé contre la partie de l'extension litigieuse ayant vocation à être implantée dans le secteur Nd. 13. D'autre part, s'agissant de la partie du projet litigieux implantée dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert, classement dont l'illégalité est invoquée par la voie de l'exception, M. B... soutient également que l'extension projetée méconnaît les dispositions des articles NC 1 et NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols antérieurement applicable sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications figurant dans le formulaire normalisé de demande, que l'extension projetée entraîne, dans sa totalité, une augmentation légèrement supérieure à 30 % de la surface de plancher du bâtiment agricole existant. Dès lors, cette extension, dont la majeure partie a au demeurant vocation à être implantée dans la partie du terrain d'assiette classée en secteur Ak, doit être regardée comme une " extension mesurée " de ce bâtiment agricole au sens de l'ancien article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Vauvert. En outre, il ressort du plan de masse du projet que l'extension litigieuse doit être implantée, en tout point, à au moins 5 mètres de la limite séparative la plus proche, conformément aux exigences de l'ancien article NC 7 du règlement de ce plan d'occupation des sols. Par suite, en admettant même que le plan local d'urbanisme de Vauvert ait été illégal à la date de l'approbation de sa première révision, en tant notamment qu'il inclut une partie du terrain d'assiette du projet du pétitionnaire dans un secteur Nd, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce document local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Vauvert, applicable notamment au secteur Ak de la zone A " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ... ". L'article N 7 du même règlement, applicable notamment au secteur Nd de la zone N, dispose " ... / Les bâtiments à construire devront être édifiés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ". 15. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la construction existante concernée par le projet d'extension en litige est intégralement implantée dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert. A supposer même que cette construction ancienne, édifiée avant l'approbation de ce plan local d'urbanisme, puisse être regardée comme ne respectant pas les dispositions citées ci-dessus de l'article N 7 du règlement de ce plan, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire de M. B..., que l'extension projetée doit être implantée, à cheval sur les secteurs Nd et Ak, à au moins cinq mètres de la limite séparative la plus proche et qu'elle respecte ainsi, en tout point, les dispositions des articles N 7 et A 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, les travaux litigieux sont sans effet sur le respect des règles édictées par ces dispositions. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris en substance à l'article L. 121-8 du même code, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension, d'une surface de plancher de 188,30 mètres carrés, d'une construction existante, régulièrement édifiée ainsi qu'il a été dit, d'une surface initiale avant travaux de 670 mètres carrés. L'extension projetée, qui présente ainsi un caractère mesuré, ne saurait être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 19. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, selon les indications du formulaire normalisé de demande renseigné par le pétitionnaire, sur " l'identification cadastrale " des parcelles incluses dans le terrain d'assiette, ainsi que sur l'identification des éléments relatifs au " fonctionnement du bâtiment existant et de l'extension ". Les modifications ainsi projetées étant sans influence sur la conception générale du projet initial, l'arrêté litigieux du 19 juillet 2017 doit être regardé, non comme un nouveau permis de construire, mais comme un permis de construire modificatif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les modifications autorisées par l'arrêté du 19 juillet 2017 ne pouvaient pas légalement faire l'objet d'un permis modificatif et que le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire. 20. En sixième et dernier lieu, eu égard à l'objet, rappelé au point précédent, des modifications autorisées par l'arrêté du 19 juillet 2017, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de ce permis de construire modificatif, les mêmes moyens que ceux dirigés contre le permis de construire initial, dès lors que ces moyens concernent des aspects du projet qui n'ont pas été modifiés par cet arrêté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vauvert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du maire de Vauvert des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre le premier d'entre eux. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter les demandes de première instance de M. B... sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2019 est annulé. Article 2 Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 Les demandes de la commune de Vauvert et de M. D... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vauvert, à M. C... B... et à M. A... D.... Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. 2 N° 19MA02687

VUl'article R.410-15-1 du code de l'urbanisme, concernant la délivrance des certificats d'urbanisme sur un SIS VU les articles R.431-16 et R.442-8-1 du code de l'urbanisme, concernant l'attestation à joindre à toute demande de permis sur un SIS VU l'arrêté préfectoral du 16/10/2019 portant création des SIS prévus par l'article L 125-6 du code de l'environnement

Vers une nouvelle réforme des lotissementsPar Sylvain Pérignon, Ancien directeur de recherche au Cridon de ParisAnnoncé par la loi Grenelle II », le projet d’amélioration des procédures de création et de gestion des lotissements a été rendu public. Les mesures envisagées, telle la nouvelle définition des lotissements, devraient résoudre les problèmes rencontrés par les praticiens. 1 Le nouveau régime des divisions foncières, issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007, est entré en vigueur le 1er octobre 2007. Cette réforme a fait rapidement apparaître des difficultés d’application, notamment en ce qui concerne le régime du lotissement déclaré et les critères de distinction entre le lotissement soumis à permis d’aménager et le lotissement soumis à déclaration préalable. Conscient de ces difficultés, le législateur a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour apporter au régime des autorisations d’urbanisme les corrections nécessaires. En application de l’article 25 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II », l’ordonnance doit être prise avant le 13 janvier 2012 et le projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans les 3 mois de sa publication. 2Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a mis en consultation sur son site internet, jusqu’au 5 octobre 2011, les deux projets d’ordonnance et de décret apportant des correctifs à la réforme des autorisations d’urbanisme. On commentera ici l’impact de ces textes sur la réglementation des lotissements, en rappelant qu’il s’agit de projets susceptibles d’être encore modifiés. L’entrée en vigueur de cette réforme de la réforme est actuellement prévue pour le 1er mars 2012, qui sera également la date d’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme. Nouvelle définition du lotissement Divisions constitutives de lotissement 3Une nouvelle définition du lotissement est donnée par l’article L 442-1 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». 4Si la division en propriété ou en jouissance » constitue toujours l’essence même du lotissement, les vecteurs de la division ne sont plus limitativement énumérés mutations à titre gratuit ou onéreux, partage, locations. Il en résulte qu’un bail emphytéotique administratif ou une autorisation d’occupation temporaire sur partie du domaine public peuvent être constitutifs d’une division soumise à la réglementation des lotissements. Restent bien évidemment concernés les ventes, donations, locations, partages, fussent-ils successoraux. 5La division en propriété ou en jouissance est celle d’une unité foncière, notion bien précisée par la jurisprudence CE 27-6-2005 n° 264667, Cne de Chambéry BPIM 5/05 inf. 310. Elle remplace celle de propriété foncière », sans incidence pratique en fait. Le lotissement peut être la division de plusieurs unités foncières, mais à la condition qu’elles soient contiguës. Le co-lotissement est possible, mais le lotissement multi-sites » ne l’est pas ; réserve faite peut-être du lotissement intéressant deux unités foncières séparées par une voie, laquelle fait l’objet d’aménagements rendant possible la desserte des deux opérations élargissement et création d’un giratoire, par exemple. 6L’ancienne définition du lotissement visait l’opération qui avait pour objet ou pour effet la création de lots à bâtir sur une période de 10 ans. La nouvelle définition ne vise que la division ayant pour objet le détachement d’un ou plusieurs lots à bâtir. La disparition de toute référence à la comptabilité de lots créés sur une période donnée a pour corollaire la disparition du lotissement effet ». Cette clarification évitera aux praticiens des recherches délicates sur l’historique du parcellaire. 7L’objet de la division est le détachement d’un ou plusieurs lots. Cette précision met fin aux incertitudes doctrinales ou jurisprudentielles sur le nombre de lots constitutifs d’un lotissement. Le détachement d’un seul lot à bâtir constitue un lotissement. Ceci explique la disparition de la notion d’ opération d’aménagement » dans la définition du lotissement, le lotissement uni-lot », et donc sans travaux de réalisation d’équipements communs, pouvant difficilement recevoir cette qualification. Ce seront donc les critères jurisprudentiels qui permettront de qualifier un projet de lotissement d’ opération d’aménagement », justifiant sa réalisation éventuelle dans le cadre d’une concession d’aménagement. 8Le détachement doit porter sur un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Cette formulation est synonyme de lots destinés à l’implantation de bâtiments », formulation ancienne reprise d’ailleurs dans le corps du nouvel article L 442-1-2 du Code de l’urbanisme. Divisions non constitutives de lotissements 9Sur le fondement de l’article L 442-1-1 du Code de l’urbanisme, le nouvel article R 442-1 énumère les divisions qui ne sont pas constitutives de lotissement, même si elles sont faites en vue de bâtir, en raison de leur objet particulier ou de leur contrôle au titre d’une autre procédure. Ces divisions ne sont soumises ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager. Cette précision met fin à certaines interrogations qui s’étaient manifestées à propos de la rédaction maladroite de l’ancien article R 442-2. 10Les divisions exemptées de contrôle en raison de leur objet particulier sont les détachements de terrains bâtis supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; les détachements-rattachements », c’est-à-dire le détachement de terrain d’une propriété en vue du rattachement à une propriété contiguë ; les détachements forcés ou incités terrains expropriés, terrains cédés à l’amiable avant ou après déclaration d’utilité publique, terrains réservés acquis suite à un délaissement, terrains apportés au titre de la contribution à un programme d’aménagement d’ensemble, en application de l’article L 332-10 du Code de l’urbanisme. 11Les divisions contrôlées au titre d’une autre procédure sont les divisions primaires », c’est-à-dire les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont déjà obtenu un permis de construire ou un permis d’aménager. Mais il convient que le permis de construire porte soit sur un groupe de bâtiments, soit sur un seul immeuble, à la condition que ce dernier soit autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du CCH immeuble ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ; les divisions effectuées dans le cadre d’un remembrement administrativement contrôlé, c’est-à-dire réalisé par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office, le plan de remembrement étant alors approuvé par le préfet ; les divisions réalisées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ; les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division, c’est-à-dire conforme au plan de division qui doit accompagner toute demande de permis de construire plusieurs bâtiments sur une assiette qui doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, en application de l’article R 431-24. Des restrictions sont toutefois apportées si le permis est mis en œuvre par des maîtres d’ouvrage construisant chacun une maison individuelle voir n° 32. Périmètre du lotissement 12La détermination du périmètre du lotissement pose deux types de problèmes distincts mais souvent liés, celui du lotissement partiel, n’intéressant qu’une partie de l’unité ou des unités foncières concernées, et celui de l’inclusion dans ce périmètre des parties déjà bâties de l’unité ou des unités foncières concernées. 13La possibilité d’un lotissement partiel était admise, s’agissant du lotissement soumis à permis d’aménager. La détermination du périmètre du lotissement soumis à permis d’aménager ne posait guère de problème, ce périmètre apparaissant clairement dans la demande de permis d’aménager, présentée par le ou les propriétaires du ou des terrains » en application de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme. L’article R 441-4 du Code de l’urbanisme prévoyait que la demande pouvait ne pas concerner la totalité de l’unité foncière et devait alors préciser la partie de celle-ci qui n’était pas incluse dans le projet d’aménagement. S’agissant du périmètre du lotissement déclaré, la situation était moins nette, les textes ne prenant pas en compte la notion de lotissement partiel en cas de détachement soumis à déclaration préalable. C’est chose faite avec la modification de l’article R 441-9 du Code de l’urbanisme, qui précise, en cas de déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement, que la demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. La suppression du lotissement-effet » au profit du lotissement-objet » permet désormais au lotisseur de fixer librement le périmètre du lotissement, qu’il soit soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dès lors que ce périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte et les équipements communs à ces lots » ainsi que le prévoit le nouvel article L 442-1-2 du Code de l’urbanisme. 14Cette liberté dans le choix du périmètre du lotissement, lotissement partiel ou lotissement couvrant la totalité de l’unité ou des unités foncières concernées, est encore accrue par la possibilité d’inclure volontairement dans ce périmètre des parties déjà bâties. Aux termes du nouvel article L 442-1-2, le maître d’ouvrage peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». Cette possibilité a été ouverte afin de faciliter une gestion de la densité optimisant les droits à construire sur le lotissement dans l’hypothèse où les parties bâties seraient édifiées en sous-densité. On ne peut exclure d’ailleurs que cette possibilité se transforme en obligation lorsque est envisagée la création d’une voie ou d’un équipement qui serait commun aux parties déjà bâties et aux futurs lots à bâtir. Problème du reliquat d’une opération partielle 15Le lotissement partiel d’une unité foncière a toujours posé problème, s’agissant du statut du reliquat. Bien connu sous le vocable de troisième lot » sous l’empire de la réglementation antérieure au 1er octobre 2007, ce reliquat était-il constructible en l’état ou fallait-il régulariser sa situation ? Dans ce dernier cas, se posait le problème de la procédure à suivre et de la réintégration rétroactive du reliquat dans un périmètre de lotissement. Ces interrogations n’avaient jamais reçu de réponses définitives et incontestables. 16Le nouvel article R 442-2 du Code de l’urbanisme apporte une solution ingénieuse au problème du reliquat après lotissement partiel lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ». Il n’est donc pas besoin de doubler la demande de permis d’aménager sur une partie d’une propriété par une déclaration préalable portant sur le reliquat. De même, le reliquat d’une opération de lotissement déclaré portant sur partie d’une propriété sera considéré comme ayant été contrôlé au titre de la réglementation des lotissements si un permis de construire est demandé sur ce reliquat. Si ce permis peut être délivré au regard des règles d’urbanisme de fond applicables, il ne pourra pas être considéré comme illégal du fait qu’il aurait été délivré sur une parcelle créée en violation de la réglementation des lotissements. On notera d’ailleurs que ce permis de construire peut être un permis de construire valant division. 17S’agissant des sanctions pénales encourues par le lotisseur de fait » on rappellera qu’il n’y a infraction pénale au titre de l’article L 480-4-1 du Code de l’urbanisme que s’il y a vente ou location des lots créés illégalement. La délivrance du permis de construire sur le reliquat vaudra non-opposition à déclaration préalable ou s’accompagnera d’une décision de non-opposition au lotissement déclaré. La vente du reliquat comme terrain à bâtir sera alors possible. 18Le reliquat d’une opération partielle de lotissement peut également faire l’objet d’un lotissement, soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Dans ce cas, chacun des terrains créés par la ou les nouvelles divisions aura été contrôlé et pourra ultérieurement faire l’objet de la délivrance d’un permis de construire. Lotissement soumis à permis d’aménager Champ du permis d’aménager un lotissement 19Aux termes du nouvel article R 421-19 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager a les lotissements - qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; - ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; ». 20Toutes les divisions en vue de bâtir, même si elles consistent en un détachement d’un seul lot, sont soumises à permis d’aménager si le lotissement est situé dans un site classé ou un périmètre de secteur sauvegardé. Il s’agit d’une disposition bien lourde pour des cas marginaux, et qui vient encombrer inutilement le Code de l’urbanisme. 21En dehors de ces espaces protégés, le lotissement est soumis à permis d’aménager dès lors qu’il y création ou aménagement élargissement, renforcement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement, ce qui vise notamment les réseaux et leurs accessoires bassin de rétention, par exemple. Ces voies, espaces et équipements devant être communs à plusieurs lots, le périmètre du lotissement soumis à permis d’aménager comprendra au moins deux lots. Il y a donc lotissement soumis à permis d’aménager lorsqu’il y a travaux sur les équipements propres du lotissement, distincts des branchements qui seront des équipements propres à l’opération de construction sur chacun des lots. Dès lors qu’il y a équipements propres au lotissement, la responsabilité de leur réalisation incombe au lotisseur, l’acquéreur de lot bénéficiant de la protection que lui assure le régime de la commercialisation du lotissement soumis à permis d’aménager. Délivrance des permis de construire 22Le régime de la délivrance des permis de construire sur les lots d’un lotissement soumis à permis d’aménager n’est pas fondamentalement modifié délivrance après réalisation de l’ensemble des travaux ou, si le lotisseur a obtenu l’autorisation de commercialisation anticipée, délivrance après réalisation des équipements desservant le lot concerné. La modification de l’article R 442-18 du Code de l’urbanisme consiste en l’ajout d’un troisième cas de figure permettant la délivrance du permis de construire dès l’obtention du permis d’aménager, sa mise en œuvre n’étant toutefois possible qu’après achèvement des équipements desservant le lot concerné. Mais cette dernière possibilité n’est ouverte que si la construction projetée n’est pas une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du CCH. Elle intéressera donc principalement les lotissements commerciaux ou artisanaux. Subdivision des lots 23La subdivision d’un lot de lotissement déclaré s’opère selon le droit commun des divisions foncières, sans qu’il soit besoin de l’accord des colotis du lotissement déclaré initial. Par contre, la subdivision, en propriété ou en jouissance, du lot d’un lotissement soumis à permis d’aménager relevait systématiquement de la procédure de modification d’un lotissement, sauf lorsqu’il s’agissait de la rectification de limites entre deux lots par détachement d’une partie d’un lot et rattachement au lot contigu. La modification du lotissement était soit demandée ou acceptée par les colotis à la majorité qualifiée prévue par l’article L 442-10 du Code de l’urbanisme, soit imposée dans le cadre de la procédure de mise en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu approuvé postérieurement prévue par l’article L 442-11 du Code de l’urbanisme. 24Cette lourde procédure était un obstacle à la réalisation d’opérations sur des macro-lots » de lotissements, notamment par des permis de construire valant division. C’est pourquoi le nouvel article R 442-21 prévoit que les subdivisions de lots d’un lotissement soumis à permis d’aménager ne sont pas assimilées à des modifications de lotissements lorsqu’elles interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés par le permis d’aménager et que le lotisseur donne son accord à la subdivision envisagée. Cette subdivision du lot peut s’opérer dans le cadre d’un permis d’aménager délivré sur ce lot, d’une déclaration préalable, d’un permis de construire valant division ou d’un recours à la technique de la division primaire » voir n° 11. Le lotisseur donnera son accord en joignant une attestation à la déclaration ou aux demandes de permis devant réaliser la subdivision. Lotissement soumis à déclaration préalable Champ de la déclaration préalable à lotissement 25Aux termes de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme, les lotissements qui ne sont pas soumis à permis d’aménager doivent être précédés d’une déclaration préalable, même s’ils ne concernent que le détachement d’un seul lot à bâtir. Le lotissement déclaré est donc un lotissement situé hors site classé ou secteur sauvegardé délimité voir n° 20 et un lotissement sans travaux relatifs à des voies, espaces ou équipements communs. Les seuls travaux nécessaires à la construction sur les lots seront des équipements propres à l’opération de construction sur les lots, c’est-à-dire les branchements, à la charge des constructeurs et non à celle du lotisseur. Commercialisation du lotissement 26Etant un lotissement sans travaux, la vente du ou des lots obéit au droit commun de la vente de terrain. Il est possible de consentir une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de la non-opposition à la déclaration préalable. Toutefois, la levée d’option ne peut intervenir qu’après l’obtention de cette décision de non-opposition. Par ailleurs, l’obligation de bornage doit être respectée, l’article L 111-5-3 du Code de l’urbanisme s’appliquant à la vente de tout lot de lotissement. De même s’applique l’encadrement de la publicité afférente à la vente ou à la location de terrains en lotissement organisé par les articles L 442-5 et L 442-6 du Code de l’urbanisme. Répartition de la Shon par le lotisseur 27La possibilité, pour le lotisseur, de répartir librement la surface hors œuvre nette Shon constructible était admise en lotissement déclaré par le formulaire Cerfa n° 13404*01 cadre 4-2. Le nouvel article R 431-22 du Code de l’urbanisme restreint la fourniture du certificat de répartition de la Shon par le lotisseur aux seules demandes de permis de construire sur les lots d’un lotissement soumis à permis d’aménager. Cette libre répartition de la Shon n’est donc plus possible en lotissement déclaré. Il reste toutefois que s’applique l’article R 123-10-1, aux termes duquel il est désormais précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Stabilisation des règles d’urbanisme 28Il est expressément précisé que le mécanisme de stabilisation des règles d’urbanisme opposables à une demande de permis de construire organisé par l’article L 442-14 s’applique également aux lotissements déclaré. Dans ce cas, le délai de stabilisation de 5 ans court à compter de la date de non-opposition à la déclaration préalable. Délivrance des permis de construire 29Une application abusive de l’article R 442-18 du Code de l’urbanisme permettait à certains services instructeurs d’exiger, pour délivrer le ou les permis de construire sur les lots, une déclaration attestant que la division prévue dans la déclaration préalable à lotissement était effectivement réalisée par un acte translatif ou déclaratif. Ceci rendait impossible le recours à la technique de la vente sous condition suspensive de la non-opposition à déclaration et de la délivrance de permis de construire, et constituait un facteur de blocage de l’offre foncière. Il est désormais expressément précisé que l’article R 442-18 encadrant la délivrance du permis de construire sur un lot de lotissement ne concerne que les lotissements soumis à permis d’aménager. Caducité des règles d’urbanisme spécifiques du lotissement 30La modification de l’intitulé de la section VII du chapitre II du livre IV du Code de l’urbanisme permet de préciser que les dispositions relatives à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques des lotissements, organisée par l’article L 442-9, ne concernent que les lotissements autorisés par un permis d’aménager ou une autorisation de lotir antérieure au 1er octobre 2007, à l’exclusion des lotissements déclarés. En tout état de cause, cette caducité n’aurait pu frapper que le plan de division, le lotissement déclaré étant un lotissement sans règlement. Mais la subdivision d’un lot de lotissement déclaré n’étant pas constitutive d’une modification de lotissement, le problème de la caducité du lotissement déclaré n’avait aucune portée pratique. Divisions opérées par les constructeurs Assiette du permis de construire valant division 31L’ancien article R 421-7-1 dans sa rédaction antérieure à la réforme des autorisations d’urbanisme visait la construction sur un même terrain » de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette » devait être divisé. L’article R 431-24 avait repris la même formulation, dans un nouveau contexte autorisant qu’un permis de construire soit demandé sur plusieurs unités foncières contiguës. Les praticiens se demandaient si cette formulation emportait exclusion, dans le cas d’un permis de construire valant division, de la possibilité d’une opération sur plusieurs unités foncières. La nouvelle rédaction de l’article R 431-24 du Code de l’urbanisme clarifie la situation en affirmant nettement que la demande de permis valant division, comme toute demande de permis de construire, peut porter sur un terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës. Transferts partiels avec division du terrain par le titulaire initial 32L’ancienne rédaction de l’article R 442-1 du Code de l’urbanisme indiquait que ne constituent pas des lotissements c Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R 431-24 ; ». Il n’était pas précisé que les divisions devaient nécessairement être réalisées par le ou les constructeurs, ce qui avait favorisé des opérations où le titulaire initial d’un permis valant division procédait à des transferts partiels du permis au profit de personnes devant réaliser une partie du programme autorisé, puis à la vente de fractions du terrain d’assiette du permis à ces personnes en respectant le plan de division joint à la demande du permis initial valant division. Cette pratique avait été condamnée par une réponse ministérielle, comme constituant un contournement de la réglementation des lotissements Rép. Vauzelle AN 22-3-2011 p. 2878 n° 79416. Cette doctrine administrative a maintenant un substrat textuel, le nouvel article R 442-1 précisant que ne constituent pas des lotissements les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division lorsque ce permis n’est pas destiné à être mis en œuvre par des maîtres d’ouvrage construisant chacun une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation ». Si tel est le cas, la vente des fractions de l’assiette du permis valant division doit être précédée d’une déclaration préalable, s’il n’y a pas de travaux sur voies, espaces ou équipements communs, ou d’un permis d’aménager dans le cas contraire. Si tel n’est pas le cas logements collectifs, centres commerciaux, l’opération n’est pas visée par la restriction du nouvel article R 442-1. Conclusion 33La réforme de la réforme de la réglementation des lotissements telle qu’elle apparaît dans le projet mis à la consultation publique paraît largement positive, en ce qu’elle clarifie la définition du lotissement et de son périmètre, ainsi que le régime du lotissement déclaré. Elle résoud bon nombre de problèmes rencontrés par les praticiens depuis le 1er octobre 2007 et élimine quelques faux problèmes. On n’aura garde d’oublier que si, par commodité de plume, on a évoqué ici les anciennes » et les nouvelles » rédactions d’articles du Code de l’urbanisme, cette réforme ne devrait entrer en vigueur qu’au 1er mars 2012, et pourrait encore subir des modifications, soit à la suite de la consultation publique, soit au stade de la ratification parlementaire. © 2011 Editions Francis Lefebvre natureet de l’importance du projet vérifie en s’appuyant sur le code de l’urbanisme et la liste explicative que toutes les pièces que le dossier doit comprendre sont bien présentes. Liste des pièces à fournir: - permis de construire : articles R.431-5 à La loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience » crée de nouvelles possibilités de déroger aux règles du PLU dans le cadre de la délivrance d’autorisations d’urbanisme et donne ainsi l’occasion de revenir sur cette procédure et les difficultés pratiques de sa mise en œuvre. En effet, les porteurs de projets ont parfois le sentiment que l’encouragement législatif à déroger aux règles du PLU pour poursuivre des objectifs de mixité sociale, de construction de logements en zones tendues, et désormais de réalisation de constructions réputées vertueuses, dépend uniquement de la volonté politique locale. S’il est vrai que le maire est libre d’accorder les dérogations, il ne peut qu’être conseillé aux porteurs de projets d’apporter un soin particulier à la demande. Des possibilités élargies de recourir aux dérogations Extension des dérogations dans certaines zones Comme précédemment indiqué, l’objectif des dérogations issues de l’ordonnance de 2013 consistait à inciter à la construction dans certaines zones zones tendues et communes ne respectant pas leurs obligations en matière de logements sociaux1. Le législateur avait ainsi prévu des systèmes de dérogation aux règles relatives au gabarit, à la densité ou aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la réalisation de constructions destinées à l’habitation, de surélévations, de reconstructions, rénovations ou réhabilitations. La loi Climat et Résilience va plus loin elle étend les zones concernées et les possibilités de dérogation au sein de celles-ci. Sont désormais concernées les opérations situées au sein du périmètre d’une GOU, ou d’un secteur d’intervention comprenant un centre-ville d’une ORT. Dans ces nouveaux secteurs, le maire peut en outre accorder une dérogation supplémentaire de 15% dans la limite de 50% de dépassement aux règles de gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Extension des dérogations possibles sur tout le territoire La loi Climat et Résilience prévoit en outre divers mécanismes de dérogations applicables en tous lieux dérogation en matière de hauteur et aspect extérieur pour autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones U et AU2 ;dérogation en matière de hauteur pour autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale »3. Il est précisé qu’un décret en Conseil d’État devra définir les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction ;dérogation en matière de stationnement réduction des obligations à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire4 ;dérogation aux règles de gabarit dans la limite de 30% et aux obligations en matière de stationnement lorsque les travaux portent sur une friche5. Des décrets devraient pouvoir préciser certaines notions pour l’heure encore un peu incertaines. Une procédure toujours imparfaite ne facilitant pas l’octroi des dérogations Forme de la demande Comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 17 décembre 2020 n° 432561, l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme impose au pétitionnaire de former une demande de dérogation. La démarche est donc à l’initiative du pétitionnaire. Cette demande est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations sollicitées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés. Compte tenu du caractère apparemment discrétionnaire des dérogations, un grand soin doit être apporté à la rédaction de ces notes et demandes de dérogation. Il nous semble à cet égard qu’une standardisation de ces notes – le cas échéant à travers un formulaire dédié – serait de nature à permettre au pétitionnaire de mieux connaître les critères posés, à encourager la délivrance de dérogations ou justifier leur refus. Majoration délai dinstruction et délivrance L’article R. 423-24 du code de lurbanisme prévoit que le délai d’instruction est majoré d’un mois lorsque le projet nécessite une dérogation en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme cf. supra sur les dérogations possibles dans des zones particulières. Cette disposition ne semble pas devoir s’appliquer s’agissant des autres demandes de dérogation. Le code de l’urbanisme indique en outre que la décision de permis de construire accordant une dérogation doit être motivée art. L. 424-3 C. urb.. On constate qu’en pratique, les dérogations sont peu nombreuses et accordées de façon plutôt aléatoire. En revanche, on peut déplorer qu’un refus à une demande de dérogation n’est soumis à aucune obligation de motivation. Aussi, il nous semble qu’une obligation législative d’accorder les dérogations dès lors que les conditions sont remplies serait plus à même de permettre d’atteindre les objectifs fixés par le législateur. Quelques précisions 1 Art. L. 152-6 du code de l’urbanisme 2 Art. L. 152-5-1 du code de l’urbanisme 3 Art. L. 152-5-2 du code de l’urbanisme 4 Art. L. 152-6-1 du code de l’urbanisme 5 Art. L. 152-6-2 du code de l’urbanisme. Une définition de la friche a en outre été introduite au sein du code de l’urbanisme, à l’article L. 111-26 au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Dans un souci d’exhaustivité, il pourra être indiqué que le Conseil d’État considère qu’une demande sollicitant une dérogation au règlement du PLU permet de régulariser un permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sursis à statuer impartissant au pétitionnaire un délai pour obtenir une mesure de régularisation CE, 17 décembre 2020, n° 432561. Distinction entre dérogation et adaptation mineure il ressort de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme que les règles et servitudes définies par un PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures uniquement si celles-ci sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». Ces adaptations doivent être limitées mais sont observées d’office par les services instructeurs CE, 11 février 2015, n° 367414. Abréviations C. urb. code de l’urbanisme GOU grande opération d’urbanisme ORT opération de revitalisation de territoire Télécharger notre bulletin À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

TitreIII : Des atteintes à l'autorité de l'Etat | Articles 431-1 à 436-5. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice | Articles 434-1 à 434-48 . Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice | Articles 434-24 à 434-43-1. Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale | Articles 434-38 à 434-43-1. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres

Les dispositions des articles R 111-20 et R 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, auxquelles renvoi l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, imposent la production par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, d’un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique selon les formes prévues par arrêté ministériel du 11 octobre 2011. Il résulte des dispositions précitées que l’attestation prévue à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme doit être établie par le seul maitre d’ouvrage. En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique avait été établie et signée par une Société qui n’était pas le maitre d’ouvrage. Ce vice a cependant été régularisé par la production d’un permis de construire modificatif en cours d’instance. TA CAEN, 30 mars 2018, n°1701167 MOTS-CLÉS Permis de construire, R 431-16, code de l’urbanisme, attestation, réglementation thermique, signature

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ArticleR*431-35 du Code de l'urbanisme. a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance
Code de l'urbanismeChronoLégi Article L115-3 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Naviguer dans le sommaire du code Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du en haut de la page
ChapitreIer : Dispositions générales (Articles R*431-1 à R*431-37) Section 2 : Dossier de demande de permis de construire (Articles R*431-4 à R*431-34-1) Article R*431 Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. b du code de l’urbanisme]. Des exemplaires supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé monument historique, site, réserve naturelle, parc national,…1 ou si des travaux de surélévation d’une construction achevée depuis plus de 2 ans font l’objet d’une demande de dérogation à des règles de construction [art. du code de la construction et de l’habitation]. Cinq exemplaires supplémentaires des pièces PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme]. 2 Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet Pièce Nombre d’exemplaires à fournir Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou à l’inté-rieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques q PC9. Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public q PC10. L’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou abords des monuments historiques ou dans un coeur de parc national q PC10-1. Une notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux [Art. R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier 1 Se renseigner auprès de la mairie 2Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été fournie avec le formulaire de demande et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de l’Etat chargé de l’urbanisme 11/18 MINISTÈRE CHARGÉ DE L’URBANISME 2/3 Si votre projet se situe dans un coeur de parc national q PC10-2. Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement [Art. R. 431-14-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact q PC11. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC11-1. L’étude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité environnementale, des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet [Art. R. 431-16 b du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 q PC11-2. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R. 431-16 c du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collec-tif q PC11-3. L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R. 431-16 d du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est tenu de respecter les règles parasismiques et paracycloniques q PC12. L’attestation d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 e du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe dans une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d’une étude q PC13. L’attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le projet la prend en compte [Art. R. 431-16 f du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet nécessite un agrément q PC14. La copie de l’agrément [Art. R. 431-16 g du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver q PC15. Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art. R. 431-16 h du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique q PC16. L’étude de sécurité [Art. R. 431-16 i du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique q PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-16 j du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est situé à proximité d’une canalisation de transport dans une zone de dangers q PC 16-2. L’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes, prévue à l’art. R. 555-31 du code de l’environnement [Art. R. 431-16 k du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur la construction d’un bâtiment comportant un lieu sécurisé auquel ont accès les véhicules de transport de fonds en vue de leur chargement ou déchargement q PC 16-3. Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds [Art. R. 431-16 l du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet fait l’objet d’une concertation q PC16-4. Le bilan de la concertation et le document conclusif [Art. R. 431-16 m du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement, et lorsqu’un usage différent est envisagé q PC 16-5. Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. [Art. R. 431-16 n du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier 12/18 3/3 Si votre projet se situe dans un secteur d’information sur les sols, et si la construction projetée n’est pas dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant déjà fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols q PC 16-6. Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. [Art. o du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d’effet équivalent q PC 16-7. L’attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant [Art. 5 de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu [Art. L. 151-41 4° du code de l’urbanisme] ou dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logement, une partie de ce programme doit être affectée à des catégories de logements locatifs sociaux [Art. L. 151-15 du code de l’urbanisme] q PC17. Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur des constructions situées dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu dans lequel les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale [Art. L. 151-14 du code de l’urbanisme] q PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur la construction d’un immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de 800m² de surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence en logements sociaux, et en l’absence de dérogation préfectorale q PC 17-2 Un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social [Art. R. 431-16-3 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si vous demandez un dépassement de COS coefficient d’occupation des sols en cas de POS ou une majoration du volume constructible en cas de PLU, justifié par la construction de logements sociaux q PC18. La délimitation de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC19. La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC20. L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC21. Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l’article du code de la construction et de l’habitation. [Art. R. 431-17 d du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si vous demandez un dépassement de COS coefficient d’occupation des sols en cas de POS ou des règles de gabarit en cas de PLU, justifiant que vous faites preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale q PC22. Un document prévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC23. Un document par lequel le demandeur s’engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 111-23 [Art. R. 431-18-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet nécessite un défrichement q PC24. La copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. R. 431-19 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement q PC25. Une justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement [Art. R. 431-20 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier 13/18 Si votre projet nécessite un permis de démolir q q PC26. La justification du dépôt de la demandede permis de démolir [Art. R. 431-21 a du code de l’urbanisme] OU, si la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir PC27. Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon l’annexe ci-jointe [Art. R. 431-21 b du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe dans un lotissement q PC28. Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Art. R. 442-11 1er al. du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC29. Certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot [Art. R. 431-22-1a du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC29-1. L’attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-22 -1b du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe dans une zone d’aménagement concertée ZAC q PC30. La copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain approuvé et publié dans les conditions de l’article qui indiquent le nombre de m² constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier des charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone [Art. R. 431-23 a du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC31. La convention entre la commune ou l’établissement public et vous qui fixe votre participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe dans une opération d’intérêt national OIN q PC 31-1. L’attestation de l’aménageur certifiant qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité des travaux mentionnés à l’article R. 331-5 du code de l’urbanisme [Art. R. 431-23-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial PUP q PC 31-2. L’extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement [Art. R. 431-23-2 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division avant l’achèvement de l’ensemble du projet q PC32. Le plan de division du terrain [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier q PC33. Le projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si le projet est soumis à la redevance bureaux q PC 33-1. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. R. 431-25-2 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document d’urbanisme q q PC34. Le plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions et aménagements correspondants [Art. R. 431-26 a du code de l’urbanisme] OU PC35. La promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition [Art. R. 431-26 b du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m² dans une commune de moins de 20 000 habitants q PC36. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R. 431-27-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique q PC37. La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet. [Art. R. 431-28 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet porte sur un immeuble de grande hauteur IGH q PC38. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-29 du code de l’urbanisme] 3 exemplaires Si votre projet porte sur un établissement recevant du public ERP q PC39. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévu aux articles R. 111-19-17 a du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 a du code de l’urbanisme] 3 exemplaires du dossier spécifique 14/18 q PC40. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévu par l’article R. 111-19-17 b du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 b du code de l’urbanisme] 3 exemplaires du dossier spécifique Si vous demandez une dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu pour réaliser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant q PC40-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées [Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si vous demandez une dérogation aux règles constructives mentionnées à l’article L. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation, pour la création ou l’agrandissement de logements par surélévation d’un immeuble achevé depuis plus de 2 ans q PC 40-2. Une demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications définies à l’article R. 111-1-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-31-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si vous demandez une ou plusieurs dérogations aux règles constructives au titre de l’article L. 151-29-1, L. 152-5 et L. 152-6 du code de l’urbanisme q PC40-3. Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées aux articles L . 151-29-1, L. 152-5 et L. 152-6 du code de l’urbanisme pour chacune des dérogations demandées. [Art. R. 431-31-2 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est subordonné à une servitude dite de cours communes » q PC41. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces servitudes [Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction q PC42. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction résultant du COS [Art. R. 431-33 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale q PC43. Le dossier d’autorisation d’exploitation commerciale [Art. R. 431-33-1 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier Si votre projet se situe dans une zone réglementée s’agissant de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant q PC44. Le dossier de demande d’autorisation de travaux [Art. du code de la construction et de l’habitation et arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d’autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant] ANNEXE Bordereau de dépôt des pièces jointes

R431-8 du code de l’urbanisme. C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux

Archives management Menu Menu RECHERCHER DÉCOUVRIR COMPRENDRE GÉRER QUICK ACCESS Vous trouverez des explications sur le portail FranceArchives et comment y faire vos recherches. Les documents sont en général librement communicables. Néanmoins, certains documents sont soumis à des restrictions d'accès en raison des informations qu'ils contiennent. Cette rubrique vous présente les délais de communicabilité, l'application docs et la procédure à suivre pour obtenir une dérogation à ces restrictions. Vous trouverez dans cette rubriques des fiches d'aides à la recherche pour débuter ou poursuivre votre généalogie en utilisant les documents d'état civil, les recensements de population, les minutes notariales, les archives fiscales ou judiciaires. Il est possible de faire des recherches dans les archives sur des thèmes très divers. Découvrez les fiches d’aide proposées par FranceArchives cahiers de doléances, guerres, vie économique, histoire culturelle et sociale... Vous trouverez un recensement des principales collections numérisées et diffusées sur les sites internet des Archives nationales, départementales et municipales état civil, recensements de la population, cadastre et plans, documents iconographiques et audiovisuels, enregistrement et hypothèques, archives notariales et beaucoup d'autres ressources. Les archives sont souvent utilisées pour étudier la vie d’un personnage, le déroulé d’un événement ou les activités d’une institution. Cette rubrique permet de découvrir de nombreux personnages, institutions, événements et thèmes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Vous trouverez dans cette rubrique un recensement des nombreux catalogues d'exposition et ouvrages de recherche actes de colloques et journées d'études, monographies publiés par les services d'archives. Vous trouverez dans cette rubrique un recensement des expositions virtuelles réalisées par les services d'archives et consultables en ligne. Cette rubrique présente toutes les actualités relatives aux archives et à FranceArchives nouveautés sur le portail, expositions, journées d'études, publications et autres manifestations organisées par les services d'archives en France. Les services d'archives proposent une offre culturelle et éducative très variée et pour tous les publics. Cette rubrique s'adresse autant aux personnes curieuses de découvrir l'activité de valorisation des archives qu'aux enseignants désireux de monter un projet pédagogique. La conservation des archives reflète l'organisation administrative de la France à chaque niveau de l’organisation territoriale de la France, de l’État jusqu’aux communes, le public doit être en mesure de repérer et de consulter les documents qui l’intéressent. L'Observatoire des dérogations rend compte de la politique en matière d'accès aux archives publiques non librement communicables. Chaque année, les Archives de France mènent une enquête sur l’activité du réseau des services d'archives et diffusent les résultats sous forme de données statistiques ouvertes et d'un rapport annuel de synthèse. Présentation du Conseil supérieur des archives. Cette rubrique présente les activités des Archives de France pour promouvoir le modèle français de traitement des archives, apporter leur expertise dans divers domaines archivistiques et concourir aux programmes de mémoire partagées avec d'autres pays. Règles de classement et de description. Moyens mis en œuvre pour assurer le contrôle scientifique et technique ainsi que la collecte des archives. Externalisation de la conservation des archives papier et numériques, procédure d'agrément. Informations, cadre réglementaire et normatif, et accompagnement du réseau pour l'archivage numérique. 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Directory of archival institutions in France Chaque année, les Archives de France mènent une enquête sur l’activité du réseau des services d'archives et diffusent les résultats sous forme de données statistiques ouvertes et d'un rapport annuel de synthèse. docs est une application numérique permettant à tout usager, pour une démarche administrative ou une recherche personnelle, de connaître les conditions de consultation des documents publics. Cet espace rassemble les offres d'emplois et de stages dans le domaine professionnel des archives envoyées par les services d'archives pour diffusion sur FranceArchives. Ce lexique explicite les termes archivistiques qui sont utilisés sur le portail. Cette aide vous propose toutes les réponses nécessaires pour faciliter vos recherches sur FranceArchives et dans les archives en général. Home Archives nationales Finding aid - 19840110/1-19840110/43 Décret 68 - numéro 1070 - D. portant mod...
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